(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)
Sont réputés journaux et revues sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:
- ils paraissent périodiquement, au moins deux fois par an;
- ils ont pour but d’informer ou de divertir;
- ils portent un titre permanent;
- ils portent une numérotation continue, ils indiquent la date de parution et le mode de parution;
- ils se présentent sous la forme de journaux ou de revues;
- ils ne présentent pas principalement des surfaces destinées à des inscriptions.