(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, et abis, LTVA)
- Les produits imprimés ou électroniques ont un caractère publicitaire lorsqu’ils contiennent principalement de la publicité vantant l’activité commerciale de l’éditeur ou d’un tiers qu’il couvre.
- Sont réputées tiers couverts par l’éditeur:
- les personnes et les entreprises pour lesquelles l’éditeur agit ou qu’il domine, ou
- d’autres personnes étroitement liées de l’éditeur au sens de l’art. 3, let. h, LTVA.
- Est réputée publicité aussi bien la publicité directe, comme les réclames ou les annonces, que la publicité indirecte, comme les publireportages ou les publicommuniqués.