641.201OTVAFederal Council Ordinance1 janv. 2010Source originale
(art. 25, al. 3, LTVA)
Sont réputés installations particulières pour la consommation sur place des denrées alimentaires (installations pour la consommation) les tables, les tables où se tenir debout, les bars et les autres aménagements prévus pour déposer et consommer des denrées alimentaires ou les équipements de ce genre installés notamment dans des moyens de transport. Peu importe:
à qui appartiennent les installations;
si le client utilise effectivement ces installations;
si les installations sont suffisantes pour permettre à tous les clients de consommer sur place.
Ne sont pas réputés installations pour la consommation:
les simples sièges sans tables destinés essentiellement à se reposer;
pour les kiosques et les restaurants sur les places de camping: les tentes et les caravanes des locataires de places de camping.
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