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Art. 28

641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997Source originale
  1. Peuvent être autorisés en tant qu’entrepôt agréé:
    1. les raffineries de pétrole;
    2. les autres établissements où sont extraites ou produites des marchandises soumises à la présente loi;
    3. les dépôts francs.
  2. Il n’est pas délivré d’autorisation pour l’entreposage de marchandises destinées à la consommation propre.
  3. Le Conseil fédéral fixe les conditions que doivent remplir les entrepôts agréés en matière d’équipement et d’exploitation; l’autorité fiscale délivre l’autorisation.
  4. L’autorisation est retirée:
    1. si les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies, ou
    2. si l’entrepositaire agréé n’observe pas les engagements auxquels il a souscrit en vertu de la présente loi.
  5. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions spéciales pour les marchandises faisant l’objet de réserves obligatoires.

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