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Art. 31

641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997Source originale
  1. Tout entrepositaire agréé tient, pour chaque genre de marchandise, une comptabilité des stocks, des entrées et des sorties, de la production, de la consommation propre et des pertes. Il en fait périodiquement le rapport à l’autorité fiscale.
  2. L’entrepositaire agréé peut, sous sa responsabilité, charger un entreposeur des obligations mentionnées à l’al. 1.

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