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Art. 40

641.61LimpminFederal Act1 janv. 1997Source originale

Quiconque aura omis, intentionnellement ou par négligence, de tenir la comptabilité prescrite à l’art. 31 ou ne l’aura tenue qu’imparfaitement, ou aura omis totalement ou partiellement de faire périodiquement rapport à l’autorité fiscale, sera puni de l’amende jusqu’à 10 000 francs.

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