L’autorité fiscale1et l’Organisation suisse de stockage obligatoire pour carburants et combustibles liquides (Carbura) peuvent échanger des données concernant les rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt et les détenteurs de réserves obligatoires.
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 1erjuil. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 3355). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
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