641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
La personne assujettie à l’impôt est autorisée à faire imposer la marchandise au taux inférieur si elle est en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.
Les personnes qui ont déposé une déclaration particulière ne sont autorisées à céder des marchandises imposées au taux inférieur que si elles sont en possession d’une copie de l’attestation mentionnée à l’art. 20, al. 3, établie au nom du destinataire de la marchandise.
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