641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Pour autant que la sécurité fiscale soit assurée, l’autorité fiscale peut prévoir que l’allégement fiscal sera accordé sans la procédure mentionnée aux art. 20 et 21 pour certaines marchandises et pour certains emplois.
Le DFF1peut exiger l’imposition au taux supérieur et accorder le remboursement de l’impôt une fois que l’utilisation bénéficiant de l’allégement est établie.2
Footnotes
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 janv. 2008, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 583). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1eraoût 2002 (RO 2002 2084). ↩
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