641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Quiconque livre de l’huile de chauffage extra-légère ou d’autres marchandises imposées au taux inférieur doit faire figurer une réserve d’emploi dans les bulletins de livraison et dans les factures.
La réserve d’emploi a la teneur suivante:
pour l’huile de chauffage: «Cette huile de chauffage a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée que pour le chauffage. Toute autre utilisation (p. ex. comme carburant ou pour le nettoyage) est interdite. Les infractions seront réprimées conformément à la loi sur l’imposition des huiles minérales.»
1 pour les autres marchandises: «Cette marchandise a été imposée à un taux de faveur; elle ne peut dès lors être utilisée qu’aux fins indiquées dans la déclaration de garantie ou dans la désignation de l’emploi figurant dans la facture.»
Pour les autres marchandises au sens de l’al. 2, let. b, l’autorité fiscale peut accepter d’autres formulations de la réserve d’emploi pour autant qu’elles correspondent, du point de vue du contenu, à la formulation de l’al. 2, let. b.2
Footnotes
Erratum du 10 fév. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 65). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 4479). ↩
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