641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
Le carburant exonéré de l’impôt ne peut être utilisé que de la manière suivante dans des véhicules autres que ceux mentionnés à l’art. 27 et dans des machines:
par des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 26, al. 1, let. a: pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles;
par des personnes bénéficiaires visées à l’art. 26, al. 1, let. b, ou par des personnes visées à l’art. 26, al. 1, let. c: pour leur usage personnel.
Pour les aéronefs de bénéficiaires au sens de l’art. 26, est exonéré de l’impôt le carburant qui est utilisé conformément à l’al. 1 et qui est retiré sur un aérodrome douanier au sens de l’art. 22 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes1. Dans des cas exceptionnels, l’autorité fiscale peut, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères, autoriser le ravitaillement en carburant exonéré de l’impôt sur d’autres aérodromes.
L’autorité fiscale détermine la procédure de remise de carburant exonéré de l’impôt.