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Commentaires: Art. 28 | Omnilex
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Oimpmin · Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales
Art. 28
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Art. 28
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Art. 28a
641.611
Oimpmin
Federal Council Ordinance
1 janv. 1997
Source originale
Les cartes de carburant doivent être demandées aux offices qui les délivrent; l’autorité fiscale désigne ces offices.
Le bénéficiaire s’engage, sur formulaire officiel, à utiliser le carburant conformément à l’art. 27, al. 3 et 4.
La carte de carburant doit être restituée immédiatement à l’office qui l’a délivrée:
si le véhicule qui y est mentionné a été aliéné;
si le bénéficiaire a perdu le droit de retirer du carburant exonéré.
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