641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
L’allégement fiscal sur la part renouvelable1des mélanges de carburants qui comprennent des carburants donnant droit à un allégement fiscal et d’autres carburants est accordé en proportion, pour autant que les exigences écologiques et sociales soient remplies.2
Il est accordé sous la forme d’une avance pour les marchandises qui:
sont importées et transférées dans un entrepôt agréé ou dans un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés;
sont mélangées avec d’autres carburants dans un entrepôt agréé.
Footnotes
Nouvelle expression selon l’annexe ch. 2 let. a de l’O du 2 avr. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2025 248). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2667). ↩
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