641.611OimpminFederal Council Ordinance1 janv. 1997Source originale
L’autorité fiscale demande le remboursement de l’avance accordée:
pour les marchandises non imposées exportées à partir d’un entrepôt agréé;
pour les marchandises qui sont exonérées de l’impôt en vertu de l’art. 17, al. 1, let. a, g et h, et al. 2, let. a et b, Limpmin et:
1. qui sont mises à la consommation à partir d’un entrepôt agréé ou d’un entrepôt de réserves obligatoires hors entrepôts agréés, ou
2. pour lesquelles l’exonération fiscale a été accordée sous la forme d’un remboursement.
L’avance est remboursée en fonction de la teneur effective en carburants renouvelables. Si la personne assujettie à l’impôt ne peut pas prouver cette teneur, l’avance est remboursée en fonction de la quantité de carburant renouvelable qui peut être mélangée au maximum par marchandise.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2016, en vigueur depuis le 1eraoût 2016 (RO 2016 2667). ↩
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