Le Conseil fédéral fixe les tarifs de la redevance de la manière suivante:
le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dépasser 2,5 centimes par kilomètre parcouru et par tonne de poids total autorisé;
s’il est procédé à une augmentation généralisée du poids total autorisé pour fixer celui-ci à 40 t, le taux maximum est de 3 centimes. Le Conseil fédéral peut réduire ce taux d’un cinquième au plus pour les véhicules dont le poids total autorisé ne dépasse pas 28 t;
dans le cas d’une application en fonction des caractéristiques d’émissions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux applicable peut être considéré comme une moyenne: il sera relevé pour les véhicules produisant des émissions supérieures à la moyenne et réduit pour les véhicules produisant des émissions inférieures à la moyenne.
Le Conseil fédéral peut introduire les tarifs de manière échelonnée et les moduler par catégorie de véhicules. Il peut adapter au renchérissement le taux maximal de la redevance prévue à l’al. 1 dès le 1erjanvier 2005.
Pour l’introduction de la redevance et l’adaptation des tarifs, le Conseil fédéral tient compte:
des calculs relatifs aux coûts d’infrastructure non couverts ainsi que des coûts et avantages externes du trafic des poids lourds;
de la compatibilité économique des tarifs de la redevance;
des effets en matière d’aménagement du territoire et des conséquences sur l’approvisionnement des régions que les chemins de fer ne desservent pas, ou desservent insuffisamment;
du fait que la redevance contribue à accroître la compétitivité du chemin de fer;
des effets de la redevance quant aux reports éventuels de trafic sur les axes routiers des pays limitrophes.
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