(art. 4, al. 2, et 9, al. 2, LRPL)
| Francs | |
|---|---|
| a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes, pour les voitures de tourisme lourdes, pour les remorques servant au transport de personnes et les caravanes d’un poids total supérieur à 3,5 t | 650 |
| b. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’excédant pas 8,5 t | 2200 |
| c. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’excédant pas 19,5 t | 3300 |
| d. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 19,5 t mais n’excédant pas 26 t | 4400 |
| e. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 26 t | 5000 |
| f. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h, ainsi que pour les chariots à moteur et les tracteurs | 11 |
| g. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusivement du matériel de forains ou de cirques ou qui tractent des remorques non soumises à la redevance | 8 |
| Francs | |
|---|---|
| a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t | 22 |
| b. par 100 kg de poids remorquable pour les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/het les chariots à moteur et les tracteurs dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t | 11 |
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