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Commentaires: Art. 35 | Omnilex
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Oinv · Ordonnance sur l’établissement de l’inventaire de la succession en vue de l’impôt fédéral direct
Art. 35
Art. 34
Art. 36
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Art. 35
Art. 34
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642.113
Oinv
Federal Council Ordinance
1 janv. 1995
Source originale
Si l’autorité chargée de dresser l’inventaire ne peut procéder à l’inventaire en une seule fois, elle appose à nouveau les scellés.
Elle peut aussi requérir l’apposition des scellés au cours d’un inventaire qui n’avait pas été précédé d’une telle mesure.
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