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Art. 24a

642.14LHIDFederal Act1 janv. 1993Source originale
  1. Sont réputés brevets:
    1. les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen1dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
    2. les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets2;
    3. les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux let. a ou b.
  2. Sont réputés droits comparables:
    1. les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée;
    2. les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies3;
    3. les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales4;
    4. les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5;
    5. les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture6;
    6. les droits étrangers correspondant aux droits visés aux let. a à e.

Footnotes

  1. RS 0.232.142.2

  2. RS 232.14

  3. RS 231.2

  4. RS 232.16

  5. RS 812.21

  6. RS 910.1

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