La demande en remboursement doit être adressée à l’AFC sur formule officielle.
Un même ayant droit au remboursement ne peut présenter, en règle générale, qu’une seule demande par année; sont réservées les demandes selon les art. 29, al. 3, et 32, al. 2, LIA.
Les requérants astreints à tenir des livres doivent organiser et tenir leur comptabilité de manière qu’il soit possible de constater et de prouver avec certitude, sans trop de peine, les faits déterminants pour le droit au remboursement; l’art. 2, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
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