Si l’ayant droit établit de façon plausible que son droit au remboursement calculé pour l’année entière porte sur 4000 francs au moins, l’AFC lui accorde, à sa demande, des remboursements par acomptes.
Celui qui a obtenu des remboursements par acomptes est tenu, dans les trois mois suivant l’expiration de l’année en cause, de présenter une demande pour la totalité de l’impôt anticipé, en indiquant les acomptes reçus.
Footnotes
Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO 2000 2994). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.