L’autorité de taxation peut contrôler la comptabilité de l’assujetti et procéder à une inspection locale; elle peut, à cet effet, avoir recours à la collaboration des autorités fiscales.
L’assujetti peut et, à la demande de l’autorité, doit assister à l’inspection locale et à l’examen des livres et fournir les explications demandées.
Quiconque, en raison d’un handicap majeur ou d’une atteinte portée à sa santé par le service militaire ou le service civil (art. 4, al. 1, let. a et b, LTEO) prétend être exonéré de la taxe est tenu, à la demande de l’autorité de taxation, de se soumettre aux examens de l’expert médical désigné par cette autorité, de délier son médecin du secret professionnel et de se soumettre aux examens des instances cantonales AI.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 5259). ↩
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