Le requérant n’a pas qualité de partie lors de l’exécution de la procédure amiable. Il ne peut ni consulter les dossiers ni participer à la procédure. Le SFI fournit des renseignements au requérant pour autant que la convention applicable le permette.
Durant la procédure, le SFI peut demander au requérant de lui fournir des renseignements et des documents supplémentaires. Avec l’accord du requérant, il peut au surplus procéder à une visite des lieux, le cas échéant avec l’autorité compétente de l’autre État, si une telle mesure est utile pour la constatation des faits.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.