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Art. 25c

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale

(art. 1, al. 2, let. bquater, et 8d LAT)

  1. Les cantons dressent un bilan des bâtiments et des surfaces imperméabilisées à prendre en compte qui ont été ajoutés ou supprimés depuis la date de référence.
  2. Les imperméabilisations situées hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles1, qui ont été réalisées après la date de référence et qui n’ont pas dû être prises en compte lors de leur réalisation en application de l’art. 1, al. 2, let. bquaterou de l’art. 8d , al. 2, LAT, doivent être inscrites dans le bilan en tant que nouvelles imperméabilisations si les raisons pour lesquelles elles n’ont pas été prises en compte ont disparu.
  3. Les surfaces imperméabilisées situées hors de la zone à bâtir, à l’exception de celles situées dans la région d’estivage selon le jeu de géodonnées de base visé à l’art. 5 de l’ordonnance sur les zones agricoles, qui existaient déjà à la date de référence, peuvent être créditées dans le bilan en cas de déconstruction, même si elles servaient, à la date de référence, à une utilisation qui ne doit pas être prise en compte selon l’art. 1, al. 2, let. bquater, ou l’art. 8d , al 2, LAT.

Footnotes

  1. RS 912.1

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