(art. 8d , al. 3 et 4, LAT)
- L’examen périodique de la réalisation des objectifs de stabilisation a lieu au moins tous les quatre ans dans le cadre du rapport visé à l’art. 9, al. 1.
- Si le respect des objectifs de stabilisation semble compromis, le plan directeur doit à nouveau être adapté aux exigences de l’art. 8d LAT dans un délai de cinq ans.
- Une fois le délai prévu à l’al. 2 écoulé sans avoir été utilisé, l’obligation de compensation au sens de l’art. 25e , al. 1, s’applique, jusqu’à ce que la Confédération ait approuvé une adaptation du plan directeur répondant aux exigences légales.