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Art. 25f

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale
  1. Le droit cantonal peut régler le mode d’utilisation des marges prévues à l’art. 25b, al. 1, et des démolitions compensatoires prévues aux articles 25e , 33a et 43, en faveur de certaines affectations spécifiques, en particulier en faveur de projets de construction des pouvoirs publics et de l’agriculture.
  2. Si une démolition ne doit servir à une compensation qu’ultérieurement, les conditions correspondantes doivent être fixées dès la décision de démolition.

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