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Art. 25e

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale

(art. 8d , al. 4, et 38b , al. 3, LAT)

  1. Dans les cantons qui n’adaptent pas leur plan directeur dans le délai prévu à l’art. 38b , al. 1, LAT ou à l’art. 25d , al. 2, de la présente ordonnance, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé par la démolition d’un bâtiment existant hors de la zone à bâtir jusqu’à l’approbation par la Confédération de la modification correspondante du plan directeur.
  2. Dans les cantons dans lesquels l’objectif de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bter, LAT n’est plus respecté, tout nouveau bâtiment autorisé hors de la zone à bâtir doit être compensé par la démolition d’un bâtiment existant hors de la zone à bâtir.
  3. Dans les cantons dans lesquels l’objectif de stabilisation au sens de l’art. 1, al. 2, let. bquater, LAT n’est plus respecté, toute nouvelle surface imperméabilisée devant être prise en compte hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage doit être compensée par la remise en culture d’une surface de même taille hors de la zone à bâtir et de la région d’estivage.
  4. Les cantons qui n’ont pas adapté leur plan directeur dans les délais ou qui ne respectent plus les objectifs de stabilisation seront mentionnés dans l’annexe 2.
  5. La construction ne peut commencer que lorsque la démolition compensatoire et la remise en culture correspondantes ont été réalisées ou sont garanties.

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