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Art. 43c

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale
  1. Les obligations découlant des décisions de la police des constructions doivent être remplies dans un délai de 180 jours suivant leur entrée en force lorsque ni la décision ni le droit cantonal ne fixe un autre délai. Les délais fixés dans les décisions doivent si possible être nettement plus courts.
  2. Quiconque fait valoir que des constructions ou des installations formellement illégales peuvent être autorisées a posteriori ou que le rétablissement de l’état conforme au droit est exceptionnellement disproportionné a l’obligation de le justifier. Il en va de même pour celui qui fait valoir qu’un délai plus long doit exceptionnellement être fixé pour une interdiction d’utilisation au sens de l’art. 43b , al. 1, let. a.

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