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Art. 43d

700.1OATFederal Council Ordinance1 sept. 2000Source originale
  1. L’Assemblée fédérale détermine les moyens financiers destinés aux contributions fédérales à la prime de démolition sous la forme d’un plafond des dépenses pluriannuel.
  2. Dans le cadre des crédits alloués, la Confédération accorde des contributions de 20 à 30 % pour la prime de démolition.
  3. Si les plus-values réalisées dans le canton au cours des cinq dernières années, conformément à l’art. 5, al. 1bis, LAT, sont au moins 75 fois supérieures à la somme des primes de démolition versées par le canton en vertu de l’art 5a LAT pour l’année considérée, la contribution de la Confédération s’élève à 20 % de ces primes de démolition. Si les plus-values réalisées sont au plus 25 fois supérieures aux primes de démolition, cette part s’élève à 30 %. Pour les valeurs intermédiaires, la part augmente de manière inversement proportionnelle au rapport entre la plus-value réalisée et les primes de démolition versées.
  4. La Confédération ne verse aucune contribution aux primes de démolition nécessaires en raison d’une compensation exigée par la loi. Sont réservés les cas de constructions de remplacement pour lesquels le droit fédéral accorde exceptionnellement le droit à une prime de démolition.
  5. Les cantons rendent compte à la Confédération, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, des primes de démolition versées l’année précédente pour les démolitions effectuées. Sur cette base, l’ARE fixe les contributions versées aux cantons pour l’année correspondante. Si le total des contributions dépasse les fonds inscrits au crédit budgétaire autorisé, les contributions versées aux cantons sont réduites proportionnellement.

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