721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 7 LOA)
Pour les ouvrages dont la première mise en eau peut être effectuée de manière contrôlée, l’exploitant doit surveiller le comportement et l’état de l’ouvrage d’accumulation en recourant notamment à des mesures et à des contrôles visuels. Il communique le résultat de ses observations à l’autorité de surveillance.
L’autorité de surveillance accompagne la procédure de mise en service et contrôle si cette dernière est effectuée conformément à l’autorisation délivrée.
Le relèvement du niveau normal de retenue dans le cadre d’une transformation et la remise en eau après une réfection dictée par des considérations de sécurité sont assimilés à une première mise en eau.
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