(art. 7, 8 et 25, let. a, LOA)
- À la fin de la première mise en eau ou d’une remise en eau, l’exploitant doit fournir un rapport de mise en service à l’autorité de surveillance.
- Ce rapport doit notamment contenir:
- une vue d’ensemble du déroulement de la première mise en eau ou de la remise en eau;
- une analyse du comportement de l’ouvrage d’accumulation pendant la mise en service ou la remise en service;
- les résultats des contrôles de fonctionnement des organes de décharge et de vidange.
- Un ouvrage d’accumulation ne peut être exploité que si le résultat de la première mise en eau ou de la remise en eau permet de conclure à la sécurité de l’exploitation.