721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 8, al. 2, LOA)
L’exploitant doit effectuer des mesures, des contrôles visuels et des contrôles du bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange selon le règlement de surveillance (art. 13, al. 2).
Il doit contrôler au moins une fois par mois, pendant la période où un grand ouvrage est mis en eau, les mesures transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.
Il doit contrôler au moins une fois par an les mesures des autres ouvrages transmises à distance, à l’aide de mesures manuelles effectuées sur place.
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