721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 8, al. 2, LOA)
L’exploitant contrôle chaque année le bon fonctionnement des organes de décharge et de vidange équipés de vannes. Le déroulement de ces contrôles et leurs résultats sont consignés dans un procès-verbal.
L’essai doit être effectué à un niveau de retenue élevé, avec passage d’eau (essai avec lâchure).
Les organes de décharge peuvent également être contrôlés à sec ou d’une autre manière si le niveau de retenue normal se situe en dessous du niveau nécessaire à l’ouverture.
Les organes de vidange des bassins de rétention et des ouvrages destinés à stabiliser le lit des torrents peuvent être contrôlés à sec.
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