721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 9 LOA)
L’autorité qui autorise la construction ou la modification d’une construction ou d’une installation susceptible de porter atteinte à la sécurité d’un ouvrage d’accumulation existant (autorité d’approbation) remet à l’autorité de surveillance tous les documents nécessaires à l’examen de la sécurité technique de l’ouvrage.
L’autorité de surveillance vérifie les documents remis portant sur la sécurité technique de l’ouvrage d’accumulation au sens du chap. 2. Dans la mesure où la sécurité technique de l’ouvrage l’exige, elle communique à l’autorité d’approbation des dispositions accessoires relatives à la construction.
Si la demande n’a pas été déposée par les exploitants des ouvrages d’accumulation concernés, l’autorité de surveillance veille à ce que ceux-ci soient informés des dispositions accessoires.
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