(art. 8, al. 3, let. a, LOA)
- L’exploitant annonce à temps les travaux de révision à l’autorité de surveillance.
- Durant les travaux effectués sur des organes de décharge et de vidange, l’exploitant:
- garantit une sécurité suffisante en cas de crue, et
- rétablit rapidement la possibilité d’abaisser le niveau du lac de retenue en cas de danger imminent.