721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 11 LOA)
L’OFEN détermine, après avoir entendu l’exploitant, les cantons concernés et l’OFPP, quels ouvrages d’accumulation dont le volume de retenue est inférieur à 2 millions de m3doivent être munis d’un dispositif d’alarme-eau.
Le danger est grand, au sens de l’art. 11, al. 2, LOA, si au moins 1000 personnes séjournant régulièrement durant une période prolongée dans la zone rapprochée sont menacées en cas de rupture totale et soudaine de l’ouvrage de retenue.
La conception et les systèmes du dispositif d’alarme-eau sont soumis à l’approbation de l’OFPP.
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