721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 12, al. 1, LOA)
Les cantons concernés établissent les plans nécessaires à l’évacuation de la population (plans d’évacuation) sur la base des documents visés à l’art. 25.
Ils informent la population sur les plans d’évacuation et lui donnent en tout temps la possibilité de consulter les cartes des territoires submersibles.
Ils transmettent une copie des plans d’évacuation à l’OFEN et à l’OFPP.
Ils révisent les plans d’évacuation en continu et transmettent les éventuelles mises à jour à l’OFEN et à l’OFPP.
L’OFPP supervise l’exécution de la présente disposition.
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