(art. 23 LOA)
Les autorités de surveillance des cantons assument notamment les tâches suivantes:
1. l’exploitant,
2. le but,
3. les coordonnées de l’emplacement, le type et l’année de construction de l’ouvrage de retenue,
4. l’année de la mise en service,
5. les données géométriques;
c. établir chaque année un rapport sur leurs activités de surveillance et le remettre à l’OFEN avant le 30 juin de l’année suivante;
d. annoncer sans délai à l’OFEN tout événement extraordinaire susceptible d’influencer la sécurité des ouvrages d’accumulation placés sous leur surveillance.
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