721.101.1OSOAFederal Council Ordinance1 janv. 2023Source originale
(art. 8, al. 4, LOA)
L’autorité de surveillance prend part aux contrôles quinquennaux (art. 19) et inspecte de plus, en règle générale une fois par période de cinq ans les ouvrages visés par ces contrôles.
Elle inspecte en règle générale une fois tous les trois ans les grands ouvrages d’accumulation ne faisant pas l’objet de contrôles quinquennaux.
Elle inspecte en règle générale une fois tous les cinq ans les autres ouvrages d’accumulation.
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