Dans la perspective d’aménager, pour la navigation, les cours d’eau cités à l’art. 24, al. 2, la Confédération établit un plan sectoriel selon la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire1. Les plans directeurs cantonaux en tiennent compte conformément à la loi susmentionnée.
RS 700 ↩
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.