Les usines hydrauliques situées sur les cours d’eau mentionnés à l’art. 24, al. 1 et 2, doivent être conçues de manière à préserver la navigation actuelle et à permettre son extension, ou bien à permettre l’aménagement ultérieur de ces cours d’eau pour la navigation. En particulier, elles doivent réserver l’espace nécessaire à la construction d’installations pour la navigation à grand gabarit.
Le titulaire de droits d’utilisation de la force hydraulique a l’obligation de fournir la quantité d’eau nécessaire à l’exploitation des écluses. Si cette obligation restreint l’utilisation au-delà de ce qui est fixé dans la concession, la restriction doit être compensée par une indemnité. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre, la concession doit être limitée par une expropriation proportionnelle à l’obligation du titulaire.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.