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Art. 58a

721.80LFHFederal Act1 janv. 1918Source originale
  1. Le renouvellement peut avoir lieu à l’expiration de la concession ou avant cette date.
  2. La demande de renouvellement de la concession existante doit être présentée au moins quinze ans avant l’échéance de celle-ci. Les autorités compétentes décident, au moins dix ans avant l’expiration, si, en principe, elles sont prêtes à l’accorder.
  3. Les nouvelles prescriptions sur les débits résiduels s’appliquent sans restrictions cinq ans au plus tard après la date fixée pour l’expiration de la concession.
  4. La durée maximale d’une concession renouvelée avant son échéance se compte à partir du jour de l’entrée en vigueur convenue avec le concessionnaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard 25 ans après la décision d’octroi de la concession.
  5. L’état initial au sens de l’art. 10b , al. 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1à prendre en considération pour définir des mesures de protection, de reconstitution et de remplacement selon la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2est l’état existant au moment du dépôt de la demande.3

Footnotes

  1. RS 814.01

  2. RS 451

  3. Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1erjuil. 2020 (RO 2020 2049;FF 2019 53615571).

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