La participation de la Confédération à un projet d’agglomération est limitée au montant maximal approuvé par l’Assemblée fédérale; elle représente, en fonction de l’efficacité globale du projet, 30 à 50 % de la somme des montants ci-après:
1. mesures visées à l’art. 21a pour les projets d’agglomération des troisième, quatrième et cinquième générations,
2. paquets de mesures modestes visés à l’art. 21b pour les projets d’agglomération à partir de la sixième génération.
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