725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 janv. 2008Source originale
Sont considérés comme ouvrages militaires au sens de l’art. 48 LRN:
les constructions et installations militaires avec leurs accessoires:
qui renforcent le terrain (ouvrages fortifiés, barrages antichars, etc.),
qui servent aux transmissions (installations téléphoniques et radiophoniques, etc.),
qui servent à l’aéronautique (aérodromes militaires, etc.);
les ouvrages militaires souterrains avec leurs installations d’exploitation et de sécurité (conduites, voies d’accès, camouflages, etc.);
les installations de destruction des ouvrages minés.
Les frais induits par le déplacement d’un ouvrage militaire qu’il a fallu transférer ou dont l’usage est fortement restreint en raison d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art sont à la charge des routes nationales. L’armée verse une participation financière proportionnelle à l’avantage qu’elle retire de l’ouvrage déplacé.
Les coûts des installations routières nouvelles ou complémentaires nécessaires en raison d’un dispositif militaire sont à la charge des crédits de la défense.
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