si la protection de l’homme et de l’environnement est assurée;
si le projet respecte les principes de la sécurité nucléaire et de la sûreté;
si aucun autre motif prévu par la législation fédérale, notamment en matière de protection de l’environnement, de protection de la nature et du paysage ou d’aménagement du territoire, ne s’y oppose;
si l’exécution techniquement correcte du projet est assurée et s’il existe un programme de mesures d’assurance de la qualité pour l’ensemble de la phase de construction;
s’il existe un plan de désaffectation ou un projet de phase d’observation et un plan de fermeture de l’installation.
De plus, pour les installations soumises à l’autorisation générale, l’autorisation de construire n’est accordée que:
si le requérant est en possession d’une autorisation générale entrée en force;
si le projet répond aux conditions fixées dans l’autorisation générale.
Les installations qui ne sont pas soumises à l’autorisation générale doivent répondre en outre aux exigences fixées à l’art. 13, al. 1, let. d à f, et 2.
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