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Commentaires: Art. 33 | Omnilex
Law
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Art. 33
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Art. 34
Art. 33
732.1
LENu
Federal Act
1 janv. 2005
Source originale
La Confédération évacue:
les déchets radioactifs livrés conformément à l’art. 27, al. 1, de la LRaP
1
;
les autres déchets radioactifs, aux frais du fonds de gestion, si le responsable n’assume pas ses obligations en la matière.
Elle peut à cette fin:
participer à des études géologiques ou les effectuer elle-même;
participer à la construction et à l’exploitation d’une installation d’évacuation, ou construire et exploiter elle-même une telle installation.
Footnotes
RS
814.50
↩
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