Les art. 6 à 11 sont applicables par analogie à la manipulation de déchets radioactifs en dehors des installations nucléaires.
Une autorisation d’importer des déchets radioactifs issus d’installations nucléaires que ne proviennent pas de Suisse mais sont destinés à être évacués en Suisse peut exceptionnellement être accordée si les conditions énoncées à l’art. 7 sont remplies, et:
si la Suisse a approuvé dans une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs;
si elle dispose d’une installation d’évacuation appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au niveau international;
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
si le destinataire a formellement convenu avec l’expéditeur, en accord avec l’État dont proviennent les déchets, que l’expéditeur les reprendra au besoin.
Une autorisation d’exporter des déchets radioactifs aux fins de les conditionner est accordée si les conditions énoncées à l’art. 7 sont remplies, et:
si l’État destinataire a approuvé dans une convention internationale l’importation dans ce but des déchets radioactifs;
s’il dispose d’une installation d’évacuation appropriée, conforme à l’état de la science et de la technique au niveau international;
si les États transitaires en ont approuvé le transit;
si l’expéditeur a formellement convenu avec le destinataire, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, qu’il reprendra les déchets radioactifs conditionnés ou issus du conditionnement et, au besoin, les déchets radioactifs non encore conditionnés.
L’exportation de déchets radioactifs aux fins de les stocker peut exceptionnellement être autorisée si les conditions énoncées à l’al. 3, let. a à c, sont remplies et si, de plus, l’expéditeur et le destinataire ont convenu par contrat, en accord avec les autorités désignées par le Conseil fédéral, que l’expéditeur les reprendra au besoin.
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