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Commentaires: Art. 36 | Omnilex
Law
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Art. 36
Art. 35
Art. 37
Art. 36
732.1
LENu
Federal Act
1 janv. 2005
Source originale
L’autorisation de procéder à des études géologiques fixe:
les grandes lignes des études, en particulier l’emplacement approximatif et l’étendue des forages et des constructions souterraines prévus;
les études qui ne peuvent être entreprises qu’après la délivrance d’un permis d’exécution par les autorités de surveillance;
l’ampleur de la documentation géologique.
L’autorisation est limitée dans le temps.
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