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Commentaires: Art. 6 | Omnilex
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Art. 6
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Art. 7
Art. 6
732.1
LENu
Federal Act
1 janv. 2005
Source originale
Quiconque manipule des matières nucléaires doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité désignée par le Conseil fédéral.
Le Conseil fédéral peut introduire le régime de l’autorisation:
pour la manipulation de matériels et d’équipements destinés ou nécessaires à l’utilisation de l’énergie nucléaire;
pour l’exportation et le courtage de la technologie visée à l’art. 3, let. h, ch. 3.
L’autorisation est limitée dans le temps.
Le Conseil fédéral règle la procédure.
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