Ne sont pas réputées installations nucléaires les installations dans lesquelles on extrait, produit, utilise, transforme ou entrepose les matières nucléaires suivantes:
les substances dont la teneur en uranium naturel, en uranium appauvri ou en thorium ne dépasse pas 1000 kg;
les matières brutes pour lesquelles il est prouvé qu’étant donné leur état physico-chimique et les conditions d’exploitation auxquelles elles sont soumises, l’établissement d’une réaction en chaîne auto-entretenue est impossible;
les matières fissiles spéciales dont la teneur en plutonium 239, en uranium 233 ou en uranium 235 ne dépasse pas 150 g.
Ne sont pas non plus réputées installations nucléaires les installations situées en dehors d’installations nucléaires et dans lesquelles des déchets radioactifs sont stockés en vue de leur décroissance conformément à l’art. 117 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1.2
L’Office fédéral de l’énergie (office) détermine les matières brutes qui remplissent les conditions énoncées à l’al. 1, let. b.