les autorisations d’opérer la manutention des déchets radioactifs;
l’approbation de la convention réglant la reprise de déchets radioactifs, visée à l’art. 34, al. 3, let. d et al. 4, LENu.
La compétence particulière visée à l’art. 11, al. 2, let. f, ORaP1est réservée.2
Le département est compétent pour conclure la convention internationale visée à l’art. 34, al. 3, let. a, LENu en vue de l’exportation de déchets de faible ou de moyenne activité à des fins de conditionnement.3